J.O. 250 du 28 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18380

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Arrêté du 23 septembre 2003 relatif à l'exploitation de services de transport aérien


NOR : EQUA0301359A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Héli Sécurité ;

Vu la demande de la société Héli Sécurité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 23 juillet 2003,

Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Héli Sécurité par arrêté du 5 juin 2001 susvisé est en cours de validité.

Article 2


Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3


I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve du respect des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur la ligne suivante :

Nice-Monaco (jusqu'au 31 juillet 2008).

Article 4


Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption de services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Article 5


L'arrêté du 5 juin 2001 relatif à l'exploitation de services de transport aérien pour la société Héli Sécurité est abrogé.

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur des entreprises

de transport aérien,

B. Fulda